C-26, r. 19.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec

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11. À la première réunion du Conseil d’administration qui suit la date de réception d’une recommandation, le Conseil d’administration décide s’il reconnaît ou refuse de reconnaître l’équivalence demandée et en informe par écrit le candidat dans les 30 jours de sa décision.
Le Conseil d’administration doit, s’il refuse de reconnaître l’équivalence demandée, informer par écrit le candidat de l’existence des programmes d’études, des cours, des stages ou des examens dont la réussite lui permettrait de bénéficier de cette équivalence. Il doit en outre l’informer de son droit de demander la révision de cette décision conformément à l’article 12.
Décision 2012-05-30, a. 11.